Loi 887

Loi n° 887 portant limitation du champ d'application de l'ordonnance loi n°669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à usage d'habitation (25 juin 1970)

  • Art. 1er. - A compter du 1er octobre 1970, les dispositions des articles 3, 4, 5 et 14 à 23 inclus de l'ordonnance loi n°669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à usage d'habitation cesseront d'être applicables, sous réserve de l'article 3 ci-après, aux locaux qui, à la date de la publication de la présente loi seront classés dans la première catégorie prévue à l'article 2 de l'ordonnance souveraine n°77 du 22 septembre 1949, lorsque ces locaux seront vacants:
1° S'ils sont nouvellement affectés à la location;
2° Si la vacance résulte soit du décès ou du départ volontaire du locataire ou de l'occupant, soit de son expulsion en raison du non-paiement régulier du loyer ou de l'inobservation d'autres obligations légales ou conventionnelles.

  • Art. 2. - Les mêmes dispositions recevront effet à compter du 1er octobre 1971 en ce qui concerne les locaux qui à la date de la publication de la présente loi seront classés dans la deuxième catégorie, sous-catégorie A et sous-catégorie B prévues à l'article 3 de l'ordonnance souveraine n°77 du 22 septembre 1949.

  • Art. 3 (Loi n° 1235 du 28 décembre 2000). - Sous les peines prévues au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal, les locaux à usage l'habitation visés aux articles précédents ne pourront, à compter des dates indiquées aux dits articles, faire l'objet d'une location qu'en faveur:
  • des ascendants ou descendants, ou leur conjoint, du propriétaire ou de son conjoint;
  • des personnes de nationalité monégasque;
  • des personnes domiciliées à Monaco depuis au moins cinq ans et y exerçant une activité professionnelle depuis plus de six mois;
  • des personnes travaillant à Monaco depuis au moins cinq ans.

Dans les cas visés aux quatre alinéas précédents, et sous les peines prévues au premier alinéa du présent article, le bailleur aura l'obligation de consentir au preneur un bail de six ans, résiliable annuellement selon la seule volonté de ce dernier; une clause d'indexation de loyer peut être insérée dans le bail.
Une ordonnance souveraine déterminera les modalités selon lesquelles ces locations pourront intervenir.

  • Art. 4. - Cessent d'être applicables aux locaux visés aux articles, 1 et 2 et aux dates mentionnées aux dits articles toutes les dispositions de l'ordonnance loi n°669 du 17 septembre 1959 incompatibles avec celles de la présente loi.

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