Loi 1235 modifiée par Loi 1291 amendée par le Tribunal Suprême

Loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947.

TITRE PREMIER

DES LOCAUX CONCERNES


Article Premier (modifié par Loi 1256 du 12 juillet 2002)


L'article premier de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 est modifié et rédigé comme suit :

Article 1er. - Les locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947. sont soumis aux dispositions de la présente loi à l'exception:

- de ceux qui relèvent de la loi n° 887 du 25 juin 1970,

- de ceux dont l'ancien occupant, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, était propriétaire par dévolution successorale ou pour les avoir acquis, à titre gratuit ou onéreux, plus de deux ans avant le jour où son occupation a pris fin, et n'était pas entré dans les lieux par l'exercice d'un droit de rétention ou de reprise,

- de ceux nouvellement affectés, depuis le 25 juin 1970, à la location à usage d'habitation,

- de ceux ayant fait l'objet d'une compensation conformément aux dispositions de l'article 42 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959. Ceux offerts en compensation demeurant quant à eux soumis aux dispositions de la présente loi."



Art. 2.


Sont assimilés aux locaux à usage d'habitation ceux qui sont utilisés pour l'exercice d'une activité professionnelle sans caractère commercial par l'une des personnes visées à l'article 13, alinéa 2.


TITRE II

DES PERSONNES PROTEGEES



Art. 3. (modifié par Loi 1291 du 21/12/2004)


L'article 3 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Sont protégées au titre de la présente loi, dans l'ordre de priorité indiqué:

- 1° les personnes de nationalité monégasque;

- 2° les personnes nées d'un auteur monégasque ; les conjoints, veufs ou veuves de Monégasques ; les personnes divorcées de Monégasques, pères ou mères d'enfants nés de cette union ;

- 3° les personnes nées à Monaco, qui y résident depuis leur naissance, à la condition que l'un de leurs auteurs ait également résidé à Monaco au moment de celle-ci ; peuvent toutefois être dispensées de la condition de naissance à Monaco les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions visées au présent chiffre, seraient nées hors de la Principauté en raison d'un cas fortuit ou pour des raisons médicales ou de force majeure ;

- 4° les personnes qui résident à Monaco depuis au moins quarante années sans interruption ".



Art. 4. (modifié par Loi 1291 du 21/12/2004)


Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Conservent également la qualité de protégées, concurremment avec les personnes visées au chiffre 4° de l'article 3, les personnes qui, à la date de la promulgation de la présente loi, sans appartenir à l'une des catégories prévues à l'article 3, étaient locataires ou occupants à titre principal d'un local d'habitation soumis à l'ordonnance-loi n° 669 du 17septembre 1959 ou à la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988, modifiée. Leur conjoint à cette même date bénéficie également de ces dispositions".

Cette qualité leur est reconnue leur vie durant, à titre personnel et intransmissible. (non modifié)


Art. 5. (modifié par Loi 1291 du 21/12/2004)


L'article 5 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Pour l'application de l'article 3, ne constituent pas des interruptions les périodes passées à l'étranger pour suivre des études, une formation, recevoir des soins médicaux ou remplir des obligations militaires".


Art. 6. (modifié par Loi 1291 du 21/12/2004)


Les personnes protégées au sens des articles 3 et 4 doivent, en outre, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, justifier que leur logement ou leur relogement répond à un besoin normal qui ne peut être autrement satisfait et être inscrites sur un registre tenu dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

" La qualité de personne protégée au sens des articles 3 et 4 ne peut être reconnue aux personnes étrangères dont les ressources dépassent un plafond dont le montant est fixé chaque année par ordonnance souveraine. ".


Art. 7.


Ne peuvent être inscrites sur le registre visé à l'article précédent les personnes qui disposent, à quelque titre que ce soit, à Monaco ou, si elles sont de nationalité étrangère, dans les communes limitrophes, d'un logement correspondant à leurs besoins normaux, qu'elles occupent déjà ou qu'elles pourraient légalement occuper.

TITRE III 

DU CONTRAT DE LOCATION 



Chapitre Premier

Dispositions générales



Art. 8. (modifié par Loi 1291 du 21/12/2004)


L'article 8 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les locaux visés à l'article premier ne peuvent être loués qu'aux personnes protégées au sens des articles 3 et 4, dans l'ordre de priorité indiqué aux dits articles, sous réserve des dispositions des articles 16 et 36 ".


Art. 9.


Le contrat de location est établi par écrit.
Il doit préciser :
  • sa date de prise d'effet et son terme ;
  • la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, celle des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;
  • le montant du loyer, ses modalités de paiement et, le cas échéant, ses règles de révision ;
  • le montant du dépôt de garantie, s'il en est prévu un.
Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise des clefs ou, à défaut, par huissier de justice à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais partagés du propriétaire et du locataire, est annexé au contrat.


Art. 10.


Est réputée non écrite toute clause :
a) qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non souscription d'une assurance des risques locatifs, l'inoccupation du local loué au titre de l'habitation ou de l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 2 ;
b) qui autorise le bailleur à diminuer sans contrepartie équivalente des prestations stipulées au contrat ;
c) qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble.


Chapitre II

De la durée du contrat



Art. 11. (modifié par Loi 1291 du 21/12/2004)


Le contrat de location des locaux visés à l'article premier est d'une durée de six ans.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" A l'issue de chaque durée de six ans, et à défaut de congé donné conformément aux dispositions de la présente loi, le bail est renouvelé de plein droit aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne le montant du loyer si le bailleur notifie au locataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou acte extrajudiciaire, une proposition d'augmentation conforme à l'article 19, six mois au moins avant l'échéance du bail.
A défaut de contestation de la proposition d'augmentation notifiée par le locataire dans les mêmes formes dans les trois mois de la notification visée à l'alinéa précédent, la proposition d'augmentation est considérée comme acceptée.

En cas de désaccord sur le montant du nouveau loyer proposé, le bailleur peut saisir la commission arbitrale des loyers instituée à l'article 24, dans un délai de trois mois à compter de la notification adressée par le locataire. A défaut, la proposition d'augmentation est caduque et le bail est renouvelé sur la base du dernier loyer applicable, après application le cas échéant de la clause d'indexation annuelle prévue au contrat."



Art. 12. (modifié par Loi 1291 du 21/12/2004) **ABROGÉ**



Art. 13. (modifié par Loi 1291 du 21/12/2004)


L'article 13 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le contrat peut être résilié par le locataire en cours de bail ou à son échéance, avec un préavis de trois mois, par notification faite au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou acte extrajudiciaire. Le délai court à compter de la date de l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, ou de la signification de l'acte.
Le contrat peut également être résilié en cours de bail par le propriétaire qui entend faire jouer son droit de reprise dans les conditions prévues au chapitre II bis de la présente loi. "



Art. 14.


Peut donner congé à son locataire dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15 le bailleur qui, régulièrement autorisé, entend :
1°) démolir son immeuble pour reconstruire, sur le même terrain, un autre immeuble, d'une surface habitable au moins égale,
2°) surélever son immeuble,
3°) apporter à son immeuble des modifications afin de créer de nouvelles surfaces habitables,
4°) apporter à son immeuble des réparations ou améliorations nécessaires à la salubrité, à l'hygiène ou à la sécurité publique,
lorsque, dans ces trois derniers cas, la totalité des locaux que le locataire occupe est rendue inutilisable par l'exécution des travaux.
Dans ces cas, comme dans celui où la totalité des locaux n'est pas rendue inutilisable, les dispositions de l'article 1.564 du Code civil sont applicables. En outre, le contrat de location en cours est résilié de plein droit dans le cas où la démolition de
l'immeuble serait ordonnée dans les conditions fixées par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, soit qu'il ait été déclaré insalubre, soit qu'il menace ruine.


Art. 15. (modifié par Loi 1291 du 21/12/2004)


Le locataire évincé a le droit d'être relogé, pour la période du bail restant à courir, dans d'autres locaux, sans que le montant du loyer puisse excéder celui résultant du bail en cours. Le relogement du locataire doit être assuré dans des locaux en bon état d'habitabilité, situés sur le territoire monégasque, d'une importance comparable à ceux dont il est évincé. Les frais normaux de déménagement et de réinstallation sont supportés par le propriétaire.

Le congé pour démolition ou travaux prévu à l'article 14 doit être notifié au locataire évincé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. Le préavis applicable est de six mois à compter du jour de l'expédition de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, ou de la signification. Il doit indiquer les motifs du congé et comporter offre de relogement en désignant les locaux avec précision pour permettre aux intéressés de se déterminer.

Le locataire qui entend accepter l'offre de relogement notifie son accord dans les trois mois de la notification et selon les modalités de forme visées à l'alinéa précédent, sous peine d'être considéré comme déclinant ladite offre.

Le locataire évincé est tenu de mettre les locaux qu'il occupe à la disposition effective du propriétaire à l'époque indiquée, à moins qu'il ne subsiste une contestation sur les besoins normaux du locataire, l'habitabilité ou l'importance des locaux ; en ce cas, le président du tribunal de première instance statuant en la forme des référés, saisi à la requête de la partie la plus
diligente, est compétent pour statuer et ordonner, s'il y a lieu, l'expulsion.

A l'issue des travaux, le locataire qui en fait la demande est réintégré, pour la durée du bail restant à courir et dans les mêmes conditions, dans les locaux dont il a été évincé.

Il est ajouté un septième alinéa à l'article 15 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, ainsi rédigé :

" Le droit au renouvellement s'applique au locataire relogé à la suite d'une éviction intervenue en application de l'article 14. "


Art. 16. (modifié par Loi 1291 du 21/12/2004) + AJOUT 16.1 à 16.7


En cas de divorce ou de séparation de corps, le contrat de location se poursuit jusqu'à son terme au profit du conjoint auquel a été attribué le domicile conjugal.

Le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n°1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

" En cas de décès du titulaire du bail, le contrat se poursuit également jusqu'à son terme au profit du conjoint non séparé, de l'enfant, du père ou de la mère, vivant, dans les lieux au moment du décès. "

Par dérogation aux dispositions de l'article 8, lesdits contrats peuvent être renouvelés au profit des
personnes visées ci-dessus.

Après l'article 16 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, il est inséré un nouveau chapitre II bis intitulé " Du droit de reprise " qui comprend les articles 16- 1 à 16-7 ainsi rédigés:


** en couleur verte ** - Articles annulés par le Tribunal Suprême le 18/01/2006

Chapitre II Bis - Du droit de reprise



Article 16-1. - Nonobstant les dispositions de l'article 11, le propriétaire a le droit de reprendre le local pour l'occuper lui-même ou le faire occuper par ses ascendants ou descendants ou leur conjoint, par ses frères ou soeurs ou leurs descendants, ou par les ascendants ou descendants de son conjoint, dans les conditions fixées par les articles suivants.

Article 16-2. - Le propriétaire qui veut exercer le droit de reprise doit à peine de nullité de la procédure :

1°) notifier au moins (anciennement douze) trois mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou acte extrajudiciaire, au locataire, son intention de reprendre le local en vertu des dispositions de l'article 16-1 ; cette notification, qui emportera résiliation anticipée du bail à la date fixée pour la reprise, devra indiquer d'une façon précise le bénéficiaire de la reprise ;

2°) transmettre au ministre d'Etat une copie conforme des mêmes pièces et justifications.

Article 16-3. - Le droit de reprise ne peut être exercé à l'encontre d'un locataire de nationalité monégasque, à moins que le bénéficiaire de la reprise n'ait lui-même cette nationalité ou ne soit ascendant, frère ou soeur ou descendant de Monégasque, et à condition que ni ce dernier ni le propriétaire n'aient, à Monaco, un locataire de nationalité étrangère à l'encontre duquel la reprise pourrait être utilement exercée.

Article 16-4. - Le droit de reprise ne peut être exercé à l'encontre d'un locataire de nationalité étrangère faisant partie des personnes protégées énumérées aux articles 3 et 4 que si le bénéficiaire de la reprise bénéficie d'un rang de protection au moins égal ou est ascendant ou frère ou soeur de Monégasque.

Article 16-5. - Si le propriétaire qui exerce la reprise possède dans la Principauté plusieurs immeubles ou fractions d'immeubles et qu'il ait déjà exercé la reprise prévue par le présent chapitre, en vue d'assurer un logement à l'un de ses bénéficiaires visés à l'article 16-1, il ne peut exercer à nouveau un droit de reprise au profit du même bénéficiaire.

Article 16-6. - Si le bénéficiaire de la reprise habite déjà dans la Principauté un immeuble ou fraction d'immeuble lui appartenant, le locataire a le droit d'occuper en ses lieu et place cet immeuble ou fraction d'immeuble, sous le bénéfice des dispositions de la présente loi et notamment du droit au renouvellement automatique, à condition de lui faire connaître son intention d'occuper, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, dans le mois qui suit le congé donné. Le congé doit, à peine de nullité, contenir toutes indications utiles pour permettre au locataire congédié d'exercer le droit qui lui est reconnu par le présent article. Si les parties ne s'entendent pas sur la fixation du prix de location, il est procédé conformément aux articles 23 et suivants.

Article 16-7. - Tout propriétaire ayant usé de son droit de reprise qui, dans un délai de trois mois à compter du départ du locataire congédié, n'a pas, soit occupé lui-même effectivement les locaux, soit fait occuper ceux-ci par celui des bénéficiaires pour le compte duquel il a exercé son droit de reprise, est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du code pénal et de la privation, pour une durée minimale de dix ans, de ses droits de reprise au titre de tout logement donné à bail conformément aux dispositions de la présente loi.
Dans les cas visés au précédent alinéa, le bailleur est en outre tenu de verser au locataire congédié une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à une année de loyer du local précédemment occupé, en réparation du préjudice causé au locataire évincé; toutefois, le tribunal peut réduire le montant de cette indemnité si le locataire congédié demande et obtient sa réintégration dans le local dont il a été évincé. Les mêmes sanctions s'appliquent lorsque les locaux ayant fait l'objet de la reprise ne demeurent pas occupés par le bénéficiaire pour le compte duquel le droit de reprise a été exercé pendant une durée de trois ans au moins à compter du départ du locataire congédié. La responsabilité du bailleur prévue au présent article peut être écartée et les sanctions édictées aux alinéas précédents ne s'appliquent pas s'il justifie qu'un cas fortuit ou de force majeure l'a empêché de satisfaire aux prescriptions du présent article. "



Chapitre III

Du loyer et des charges



Art. 17.


Le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges locatives, exigibles sur justifications. Le loyer est payable d'avance par mois ou par trimestre.
Le bailleur est tenu de délivrer gratuitement au locataire une quittance distinguant le loyer et les charges.
En cas de paiement partiel, il est délivré un reçu.


Art. 18. (modifié par Loi 1291 du 21/12/2004)


L'article 18 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le loyer est établi par référence aux loyers appliqués dans le même secteur d'habitation pour des locaux comparables relevant du même régime juridique à la date de promulgation de la présente loi, situés dans le même quartier ou un quartier voisin, dans des immeubles de qualité similaire et présentant des prestations équivalentes.
La liste des références ayant servi à déterminer le loyer est portée à la connaissance du locataire avant la conclusion du contrat de bail.
En cas de désaccord sur le montant du loyer, le Ministre d'Etat ou la partie la plus diligente peut saisir la commission arbitrale des loyers instituée à l'article 24, au plus tard dans un délai de trois mois suivant la conclusion du contrat ".



Art. 19. (modifié par Loi 1291 du 21/12/2004)


L'article 19 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les dispositions du premier alinéa de l'article 18 sont applicables à toute proposition d'augmentation de loyer notifiée au locataire lors du renouvellement du bail conformément à l'article 11. La notification mentionne la liste des références ayant servi à déterminer le montant du nouveau loyer proposé.
Toutefois, l'augmentation de loyer calculée conformément au premier alinéa ne peut excéder le triple de la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) pour l'ensemble des ménages (France entière) publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques français ".



Art. 20. (modifié par Loi 1291 du 21/12/2004)


Le montant du loyer ne peut être modifié en cours de bail qu'annuellement en application d'une clause d'indexation usuelle insérée dans le bail.

Il est ajouté un second alinéa à l'article 20 la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, ainsi rédigé :

" Toutefois, l'augmentation annuelle du montant du loyer ne peut excéder la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) pour l'ensemble des ménages (France entière) publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques français. "


Art. 21.


Lorsque les parties conviennent d'un dépôt de garantie pour assurer l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, le montant de ce dépôt ne peut excéder trois mois de loyer en principal et peut être actualisé en cas de renouvellement du bail.
Le dépôt de garantie est restitué au locataire sortant au plus tard deux mois après la remise des clefs, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.


Art. 22.


Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour manquement aux clauses substantielles mentionnées au paragraphe a) de l'article 10 ne produit effet que trois mois après un commandement de payer demeuré infructueux ou une mise en demeure non suivie d'effet.


Art. 23. (modifié par Loi 1291 du 21/12/2004).


L'article 23 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :


" La Commission arbitrale instituée à l'article 24 est compétente pour statuer sur la fixation du loyer, en cas de désaccord sur le montant du loyer demandé à la conclusion du bail ou sur l'augmentation de loyer proposée lors du renouvellement.
La Commission arbitrale, saisie selon le cas en application du troisième alinéa de l'article 11 ou du troisième alinéa de l'article 18, tente de concilier les parties sur le montant du loyer.
A défaut de conciliation, elle fixe ce montant comme indiqué à l'article 18, s'agissant d'une nouvelle location, ou à l'article 19, s'agissant d'un renouvellement de bail.
Toutefois, lorsque la Commission est saisie en application du troisième alinéa de l'article 18, le montant du loyer fixé par la commission conformément au précédent alinéa ne peut excéder celui qui résulte de l'application d'un coefficient égal à cinq fois la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) pour l'ensemble des ménages (France entière) publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques français, au montant du dernier loyer applicable aux termes du précédent contrat de bail, lorsque celui-ci a pris fin depuis moins de cinq ans."



Art. 24


La Commission arbitrale des loyers est composée de quatre membres, à savoir :
  • le président du tribunal de première instance ou le magistrat par lui délégué, qui a voix prépondérante en cas de partage ;
  • un propriétaire et un locataire de locaux à usage d'habitation désignés par le président sur une liste de vingt propriétaires et de vingt locataires arrêtée par le Ministre d'Etat pour six ans ;
  • un membre de l'Ordre des architectes ou toute autre personne qualifiée choisie par le président du tribunal de première instance sur une liste établie par le Ministre d'Etat pour six ans.
Les parties sont citées par lettre recommandée avec accusé de réception ou exploit d'huissier. Le délai d'assignation est au moins de six jours francs si la partie assignée ou son représentant a son domicile, sa résidence ou son siège à Monaco ou dans le département français des Alpes- Maritimes et de trente jours francs dans les autres cas.


Art. 25.


Les assesseurs prêtent serment devant le tribunal de première instance de remplir fidèlement la mission qui leur est confiée et de garder le secret des délibérations.
Les assesseurs sont récusables quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ou qu'ils sont parents ou alliés de l'une des parties.
La partie qui veut récuser un assesseur est tenue de former la récusation avant tout débat et d'en exposer les motifs dans une déclaration qu'elle remet, revêtue de sa signature, au Greffe général.
Il est statué sommairement et sans délai par le président de la commission qui se prononce également sur les causes d'empêchement que les assesseurs proposent.
Les parties peuvent comparaître en personne, se faire assister ou représenter devant la commission par un avocat ou un avocat-défenseur inscrit au tableau de l'Ordre monégasque.


Art. 26.


Une expertise peut être ordonnée par la commission arbitrale.
La commission énonce les chefs de mission, désigne l'expert et fixe une date pour le dépôt du rapport.
S'il accepte sa mission, dans les huit jours de la réception de l'avis de désignation qui lui a été adressé par le Greffe général, l'expert renvoie, par lettre recommandée, la formule de serment dûment signée.
Le délai imparti pour le dépôt du rapport ne doit pas dépasser deux mois après l'acceptation de sa
mission par l'expert.
L'expert qui n'accepte pas sa mission ou qui ne dépose pas son rapport dans les délais fixés est aussitôt remplacé par ordonnance du président rendue à la requête de la partie la plus diligente.
S'il ne dépose pas son rapport dans le délai imparti, il n'est, en outre, admis à réclamer ni honoraires ni remboursement de frais, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts qui pourraient éventuellement lui être réclamés par les parties.
L'expert dépose son rapport au greffe général.
Le Greffe général constate le dépôt en faisant mention sur le rapport du jour où il l'a reçu et avise les parties du dépôt.


Art. 27. (modifié par Loi 1291 du 21/12/2004).


L'article 27 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Si la décision est rendue par défaut, l'opposition peut être formée par assignation, à la diligence de la partie intéressée, dans les trente jours de la signification par huissier laquelle doit, à peine de nullité, mentionner expressément ce délai ".


Art. 28.


Les décisions rendues par la commission arbitrale sont motivées ; elles sont susceptibles d'appel auprès de la cour d'appel dans les délais et conditions fixés par le Code de procédure civile. Une expédition est adressée sans frais par le Greffe général à la Direction de l'Habitat où elle pourra être consultée.


Art. 29. (modifié par Loi 1291 du 21/12/2004).


L'article 29 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Pendant la durée de l'instance, le preneur est tenu de payer son loyer entre les mains du bailleur, sur la base du prix figurant au contrat s'il s'agit d'un nouveau bail et sur la base du dernier prix payé s'il s'agit d'un renouvellement de bail, sauf compte à faire après la fixation définitive du montant du loyer. "


TITRE IV

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES



Art. 30. (modifié par Loi 1291 du 21/12/2004).


A compter de la promulgation de la présente loi, les locataires et occupants à titre principal qui étaient maintenus dans les lieux par application de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 bénéficient d'un bail de six ans à effet immédiat.
Ce bail, répondant aux dispositions de la présente loi, est consenti aux personnes susvisées et à leur conjoint s'il y a lieu.

Le dernier alinéa de l'article 30 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Il est établi sur la base des conditions antérieures d'occupation et du dernier loyer échu. En plus de la clause d'indexation éventuellement prévue au bail, une majoration égale à la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) pour l'ensemble des ménages (France entière) publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques français peut être appliquée annuellement jusqu'au terme du bail. Les dispositions du chapitre III sont applicables lors du renouvellement. "


Art. 31.


Les parties disposent d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour formaliser le bail prévu à l'article 30.
Au cas où aucun bail ne serait établi dans ce délai, les dispositions de cet article seraient applicables de plein droit, sauf en ce qui concerne la majoration du prix du loyer.


Art. 32. (modifié par Loi 1291 du 21/12/2004) ABROGÉ



Art. 33.


Les baux en cours consentis sur la base des dispositions de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988, modifiée, demeurent valables jusqu'à leur terme ou au départ du locataire.
Les majorations annuelles maximales de 7 % antérieurement prévues par la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988, modifiée, demeurent applicables pour les baux qui ont été consentis dans le cadre de la deuxième période de location.
Les loyers des baux visés au présent article peuvent en outre être modifiés annuellement en application d'un indice usuel reflétant l'évolution du coût de la vie.


TITRE V

DES DISPOSITIONS DIVERSES



Art. 34.


L'allocation différentielle de loyer créée par la loi n° 1.212 du 29 décembre 1998 est applicable aux locaux régis par la présente loi.
Cette allocation est versée aux locataires dont l'insuffisance des ressources le justifie, dans des conditions définies par ordonnance Souveraine.
Les modalités de fixation et de versement de cette allocation sont établies par ordonnance Souveraine.


Art. 35. (modifié par Loi 1291 du 21/12/2004).


L'article 35 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les locaux à usage d'habitation régis par la présente loi et qui deviennent vacants doivent faire l'objet d'une déclaration de vacance auprès de la Direction de l'Habitat dans le délai d'un mois, dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

Les locaux doivent être offerts à la location dans le mois suivant la déclaration de vacance, sauf nécessité particulière de remise en état ou aux normes ou en cas de congé délivré conformément à l'article 14. Dans ce cas, la Direction de l'Habitat est informée de la nature et de la durée prévisible des travaux envisagés, ainsi que de la date de fin des travaux.

L'offre de location est portée à la connaissance de la Direction de l'Habitat dans les trois jours précédant la publication de l'offre au Journal de Monaco. Elle comporte les caractéristiques du local mis en location, le montant du loyer et des charges et doit être accompagnée d'une attestation délivrée par un organisme vérificateur choisi parmi une liste arrêtée par ordonnance souveraine, établissant que les normes de sécurité et de confort définies par ordonnance souveraine sont respectées.

Le délai de réponse à l'offre de location est de quinze jours suivant la publication au Journal de Monaco.
Les personnes protégées au sens des articles 3 et 4 qui sont intéressées par l'offre font connaître leur candidature au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles en avisent la Direction de l'Habitat dans les mêmes formes.

La location doit être consentie dans l'ordre de priorité résultant des dispositions des articles 3 et 4.

A rang de protection égal, le propriétaire est libre de choisir son locataire parmi les candidats qui se sont manifestés.

Si aucune location n'est intervenue dans les quinze jours suivant l'expiration du délai visé au quatrième alinéa, il est procédé conformément au quatrième alinéa de l'article 36.

La conclusion du contrat de bail est soumise au visa préalable de la Direction de l'Habitat, délivré dans les trois jours de la demande.

Toute location consentie dans le cadre de la présente loi fait l'objet d'une déclaration au Ministre d'Etat effectuée par le bailleur dans les huit jours de l'établissement du contrat et selon des modalités fixées par arrêté ministériel. "



Art. 36.


Est nulle et de nul effet toute location de locaux à usage d'habitation soumis à la présente loi qui a pour objet ou pour résultat de procurer leur jouissance à une personne autre que celles visées au Titre II ainsi qu'à l'article 16.

La nullité est constatée par le Tribunal de première instance saisi par le ministère public à la demande du Ministre d'Etat ou par tout tiers justifiant d'un intérêt à agir. Le tribunal ordonne, sous astreinte, l'expulsion de toute personne occupant indûment les lieux.

Toutefois, et par dérogation à ce qui précède, le Ministre d'Etat pourra, à titre exceptionnel, autoriser une location en faveur d'une personne ne faisant pas partie des catégories protégées.

Le propriétaire devra justifier à l'appui de sa demande :
  • que le loyer qu'il demande a été établi conformément à l'article 18 et après fixation par la Commission instituée à l'article 23 saisie spécialement à cet effet par le propriétaire ;
  • qu'il n'a trouvé aucun candidat à la location parmi les personnes protégées malgré une publication à trois reprises et à un mois d'intervalle de son offre de location au "Journal de Monaco" ; les personnes intéressées par cette offre doivent en informer le propriétaire au plus tard quinze jours après la dernière insertion et en aviser la Direction de l'Habitat.

Ces locations, consenties pour une durée de six ans conformément à l'article 11, ne pourront ouvrir droit au versement de l'allocation différentielle de loyer instaurée à l'article 34 de la présente loi. Au terme du bail ou en cas de départ anticipé du locataire, les dispositions de la présente loi sont applicables.


Art. 37. (modifié par Loi 1291 du 21/12/2004).


L'article 37 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Est puni de la peine prévue au chiffre 1° de l'article 26 du code pénal le bailleur qui :

- 1° n'a pas procédé à la déclaration de vacance prévue au premier alinéa de l'article 35 ;

- 2° n'a pas fait la déclaration de location prévue au dernier alinéa de l'article 35.

Le bailleur qui n'a pas, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 35, re-proposé son local à la location est puni de la peine prévue au chiffre 4° de l'article 26 du code pénal.

Toute infraction aux dispositions de l'article 8 est punie de la peine prévue au chiffre 4° de l'article 26 du code pénal. "



Art. 38. (modifié par Loi 1256 du 12 juillet 2002) REMPLACÉ

Art. 38. (modifié par Loi 1291 du 21/12/2004).


L'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les aliénations volontaires à titre onéreux et apports en société, sous quelque forme que ce soit, portant sur des immeubles, des parties d'immeubles ou des locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 doivent, à peine de nullité, faire l'objet par les propriétaires ou les notaires instrumentaires d'une déclaration au Ministre d'Etat. Le Ministre d'Etat en avise le Conseil National. Ne sont pas concernées les cessions de droits indivis entre indivisaires et les aliénations portant uniquement sur les locaux accessoires tels que caves, parkings ou débarras.

Cette déclaration qui vaut offre de vente irrévocable pendant un délai d'un mois à compter de sa notification, doit comporter le prix et les principales caractéristiques de l'opération envisagée.

Dans ce délai, le Ministre d'Etat peut faire connaître sa décision de se porter acquéreur aux conditions fixées dans la déclaration.

Lorsque le Ministre d'Etat décide de se porter acquéreur, la vente doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision.

En cas de réponse négative ou à défaut de réponse du Ministre d'Etat dans le délai qui lui est imparti, le propriétaire doit, lorsque les locaux dont la cession est envisagée sont donnés à bail, faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou acte extrajudiciaire, au titulaire du contrat de bail les prix et conditions demandées et les modalités projetées de l'aliénation.

Cette notification vaut offre de vente irrévocable pendant un délai de quinze jours à compter de sa date de réception.

Dans ce délai, le titulaire du contrat de bail peut faire connaître au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou acte extrajudiciaire, sa décision de se porter acquéreur aux conditions fixées dans la déclaration, le cas échéant sous condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts de la part d'une banque, d'un établissement financier ou des services de l'Etat.

Dans ce cas, la condition suspensive doit être réalisée dans les deux mois à compter de la notification adressée par le titulaire du bail, à défaut de quoi la préemption est réputée caduque.

La vente doit intervenir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification.

En cas de réponse négative ou à défaut de réponse du titulaire du contrat de bail dans le délai qui lui est imparti, le propriétaire dispose d'un délai de six mois pour parfaire la vente, ou l'apport en société, aux prix et conditions fixés. Au-delà de ce délai, toute nouvelle aliénation ou apport en société est soumise aux dispositions du présent article.

Les actions relatives à l'exercice de ce droit se prescrivent par six mois à compter de l'enregistrement de l'acte ".



Art. 39.


Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 887 du 25 juin 1970 portant limitation du champ d'application de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, est modifié ainsi qu'il suit :
"Sous les peines prévues au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal, les locaux à usage d'habitation visés aux articles précédents ne pourront, à compter des dates indiquées auxdits articles, faire l'objet d'une location qu'en faveur :
"- des ascendants ou descendants, ou leur conjoint, du propriétaire ou de son conjoint ;
"- des personnes de nationalité monégasque ;
"- des personnes domiciliées à Monaco depuis au moins cinq ans et y exerçant une activité professionnelle depuis plus de six mois ;
"- des personnes travaillant à Monaco depuis au moins cinq ans".


Art. 40.


Sont abrogés :

  • la loi n° 26 du 26 janvier 1920 sur l'affichage des logements à louer ;

  • l'ordonnance-loi n° 394 du ler août 1944 sur la déclaration des locaux à usage d'habitation ;

  • les titres II et III de l'ordonnance n° 77 du 22 septembre 1949 relative au classement et au prix de location des immeubles d'habitation ;

  • l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à usage d'habitation, à l'exception des dispositions relatives à la déclaration d'insalubrité des logements prévues au chiffre 5° de l'article 11 ;

  • la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation, modifiée par les lois n° 1.126 du 26 mai 1989, n° 1.159 du 29 décembre 1992, n° 1.212 du 29 décembre 1998 - à l'exception de l'article 4 de celle-ci instituant une allocation différentielle de loyer - et n° 1.226 du 28 décembre 1999.

Sont également abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.


Art. 41.


En tant que de besoin et sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi, demeurent applicables, jusqu'à la promulgation des textes d'application de la loi, les dispositions des Ordonnances Souveraines et Arrêtés Ministériels pris en vertu des normes législatives abrogées aux termes de l'article précédent.


Art. 42. (modifié par Loi 1291 du 21/12/2004).


L'article 42 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les dispositions de la présente loi sont d'ordre public. Les clauses ou stipulations existant dans les baux en cours, et qui seraient contraires aux dispositions de la présente loi, sont nulles et de nul effet.".

(ART. 24 de la Loi 1291 du 21/12/2004) REMPLACE La Fin de la 1235

La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Ne sont pas remises en cause et demeurent valides, les augmentations de loyer pratiquées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux dispositions législatives anciennement en vigueur. La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un décembre deux mille quatre.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.



Loi 887
Secteur Protégé


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