Texte du Code Civil


CODE CIVIL


LIVRE II. - DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ

(Décrété le 15 novembre 1881 et déclaré exécutoire à dater du 1" janvier 1882)


TITRE I


DE LA DISTINCTION DES BIENS


  • Art 411. - Tous les biens sont meubles ou immeubles.

CHAPITRE I DES IMMEUBLES


  • Art 412. - Les biens sont immeubles ou par leur nature, ou, par leur destination, ou, par l'objet auquel ils s'appliquent.
  • Art 413. - Les fonds de terre et les bâtiments, alors même que ces bâtiments seraient édifiés sur le terrain d'autrui, sont immeubles par leur nature.
  • Art 414. - Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers, ou, faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.
  • Art 415. - Les récoltes pendantes par leurs racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.
Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.
Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.
  • Art 416. - Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.
  • Art 417. - Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fond par l'effet de la convention.
Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles.
  • Art 418. - Sont immeubles les sources, réservoirs, cours d'eau et conduites d'eau ou de gaz.
  • Art 419. - Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
                  Ainsi sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds:
                  Les animaux attachés à la culture;
                  Les ustensiles aratoires;
                  Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;
                  Les pigeons des colombiers;
                  Les lapins de garenne;
                  Les ruches à miel;
                  Les poissons des étangs ou réservoirs;
                  Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes;
                  Les machines, agrès ou ustensiles nécessaires à l'exploitation des sources ou des usines;
                  Les pailles et engrais.
                  Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

  • Art 420. - Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobilIers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés à plâtre, ou à chaux, ou à ciment ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser, ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
  • Art 421. - Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent:
L'usufruit des choses immobilières;
Les servitudes ou services fonciers;
Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

CHAPITRE II DES MEUBLES


  • Art 422. - Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.
  • Art 423. - Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.
  • Art 424. - Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies financières, commerciales ou industrielles, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles, à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.
Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères.
  • Art 425. - Toute rente établie à perpétuité, pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.
Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.
Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans.
Toute stipulation contraire est nulle.
  • Art 426. - Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes les usines non fixées sur des piliers et ne faisant point partie de la maison, sont meubles. La saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de procédure civile.
Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire de nouveaux, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.
  • Art 427. - Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments de sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, les équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas non plus ce qui fait l'objet d'un commerce.
  • Art 428. - Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces dont le parquet ne fait pas corps avec la boiserie, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
Il en est de même des porcelaines: celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.
  • Art 429. - L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.
La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.
  • Art 430. - La vente ou le don d'un maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les bijoux ou pierreries, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison. Tous les autres effets mobiliers y sont compris.

CHAPITRE III


DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC CEUX QUI LES POSSÈDENT


  • Art 431. - Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.
Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont spéciales.
  • Art 432 (Ordonnance du 2 avril 1911). - Les rues, places, routes, chemins à la charge de l'Etat, les rivages de la mer, les ports, les havres, le lit des torrents et des cours d'eau et généralement toutes les portions du territoire de la Principauté qui ne sont pas susceptibles de propriété privée, font partie du domaine public et sont, à ce titre, imprescriptibles et inaliénables.
  • Art 433 (Ordonnance du 2 avril 1911). - Par exception, les rues et chemins qui sont le prolongement des routes françaises font partie du domaine privé du Prince.
  • Art 434 (Ordonnance du 2 avril 1911). - La cathédrale, les églises paroissiales, le palais du gouvernement, le palais de justice, les mairies font partie du domaine public.
  • Art 435 (Loi du 18 juillet 1928). - Tous les biens vacants et sans maître et ceux des personnes qui décèdent sans héritier, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine de l'Etat.
  • Art 436 (Ordonnance du 2 avril 1911). - Les voies déclassées, les terrains des fortifications et remparts, appartiennent au domaine privé du Prince.
  • Art 437. - On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.

TITRE II


DE LA PROPRIÉTÉ


  • Art 438. - La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
  • Art 439. - Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
  • Art 440. - La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur tout ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s'appelle droit d'accession.

CHAPITRE 1


DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE


  • Art 441. - Les fruits naturels ou industriels de la terre; Les fruits civils;
Le croît des animaux;
Appartiennent aux propriétaires par droit d'accession.
  • Art 442. - Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais de labours, travaux et semences faits par des tiers.
  • Art 443. - Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi; dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.
  • Art 444. - Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.

CHAPITRE II


DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI S'UNIT ET S'INCORPORE À LA CHOSE


  • Art 445. - Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.

Section I. - Du droit d'accession relativement aux choses immobilières

  • Art 446. - La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il jugera à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers.
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir.
Sauf, dans tous les cas, les modifications résultant des lois et règlements spéciaux.


  • Art 447. - Toutes constructions, plantations, et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais, et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.
  • Art 448. - Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu; mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
  • Art 449. - Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui. Il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de la valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'avait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
  • Art 450. - Les pigeons, lapins ou poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou réservoir appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude ou artifice.

Section II. - Du droit d'accession relativement aux choses mobilières

  • Art 451. - Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est subordonné aux principes de l'équité naturelle.
Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.
  • Art 452. - Lorsque deux choses appartiennent à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie.
  • Art 453. - Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.
  • Art 454. - Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.
  • Art 455. - Si, de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.
  • Art 456. - Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre.
Art 457. - Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire.
  • Art 458. - Lorsqu'une personne a employé en partie la matière lui appartenant et en partie une matière ne lui appartenant pas à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un de la matière qui lui appartenait; quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait et du prix de sa main-d'œuvre.
  • Art 459. - Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.
Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété, dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.
  • Art 460. - Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.
  • Art 461. - Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.
  • Art 462. - Dans tous les cas où le propriétaire, dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.
  • Art 463. - Ceux qui auront employé des matières appartenant à autrui et à l'insu du propriétaire pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.

TITRE III


DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION


CHAPITRE 1 DE L'USUFRUIT


  • Art 464. - L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
  • Art 465. - L'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme.
  • Art 466. - L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.
  • Art 467. - Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.

Section 1. - Des droits de l'usufruitier

  • Art 468. - L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
  • Art 469. - Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.
Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.
  • Art 470. - Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.
  • Art 471. - Les fruits naturels et industriels, pendant par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.
Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.
  • Art 472. - Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.
  • Art 473. - Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareilles quantité et valeur, ou leur estimation à la fin de l'usufruit.
  • Art 474. - L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit de percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.
  • Art 475. - Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
  • Art 476. - Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires, sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveau, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.
Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière, sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge, par l'usufruitier, de se conformer aux usage des lieux pour le remplacement.
  • Art 477. - L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et a l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.
  • Art 478. - Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie; il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.
  • Art 479. - L'usufruitier peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.
  • Art 480. - Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.
  • Art 481. - L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme, au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.
  • Art 482. - L'usufruitier jouit des droits de servitude et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut Jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
  • Art 483. - Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines, des carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du gouvernement
Il n'a aucun droit, à moins de stipulation contraire dans l'acte constitutif, aux mines et aux carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.
  • Art 484. - Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.
De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

Section II. - Des obligations de l'usufruitier

  • Art 485. - L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.
  • Art 486. - Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit. Cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
  • Art 487. - Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre;
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées;
Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.
  • Art 488. - A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées, et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit. Cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges peuvent ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.
  • Art 489. - Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.
  • Art 490. - L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas, l'usufruitier en est aussi tenu.
  • Art 491. - Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières;
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, aussi en entier, si ces digues et murs sont en maçonnerie.
Toutes les autres réparations et même les reconstructions des digues, murs de clôture et de soutènement à sec, ne sont que d'entretien.
  • Art 492. - Ni le propriétaire, ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
  • Art 493. - L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits.
  • Art 494. - A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit:
Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts.
Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.
  • Art 495. - Le legs, fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté, par le légataire universel de l'usufruit, dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit, dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur p- Art
  • Art 496. - L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué; s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 873, au titre Des donations entre vifs et des testaments.
  • Art 497. - L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer, avec le propriétaire, au paiement des dettes, ainsi qu'il suit:
On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.
Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.
Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte de l'intérêt pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.
  • Art 498. - L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.
  • Art 499. - Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.
  • Art 500. - Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre ni d'en payer l'estimation.
  • Art 501. - Si un troupeau sur lequel l'usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.
Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.

Section III. - Comment l'usufruit prend fin.

  • Art 502. - L'usufruit s'éteint :
Par la mort de l'usufruitier;
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé;
  Par la consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire;
Par le non-usage du droit pendant trente ans;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.
  • Art 503. - L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir, faute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier ou à ses ayants cause une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
  • Art 504. - L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans.
  • Art 505. - L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé, sauf les dispositions de l'article 281.
  • Art 506. - La vente de la chose sujette à l'usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier; il continue de jouir de son usufruit, s'il n'y a pas formellement renoncé.
  • Art 507. - Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.
  • Art 508. - Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.
  • Art 509. - Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux, à moins qu'il ne reconstruise le bâtiment à ses frais, et sans prétendre au remboursement de la dépense.
Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.

CHAPITRE II


DE L'USAGE ET DE L'HABITATION


  • Art 510. - Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.
  • Art 511. - On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.
  • Art 512. - L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille.
  • Art 513. - Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.
  • Art 514. - Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit.
  • Art 515. - Celui qui a l'usage des fruits d'un fond ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.
Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.
  • Art 516. - L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.
  • Art 517. - Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.
  • Art 518. - Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire à l'habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille.
  • Art 519. - Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué.
  • Art 520. - Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions comme l'usufruitier.
S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.
  • Art 521. - L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.

TITRE IV


DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS


  • Art 522. - Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
  • Art 523. - La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.
  • Art 524. - Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.

CHAPITRE 1


DES SERVITUDES QUI DÉRIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX


  • Art 525. - Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
  • Art 526. - Tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux dont il a le droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à la charge d'une juste et préalable indemnité.
Les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir les eaux s'écoulant des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui pourra leur être due.
La même faculté de passage sur fonds intermédiaires pourra être accordée, jusqu'à la voie d'écoulement, au propriétaire d'un terrain submergé en tout ou en partie, à l'effet de procurer leur écoulement aux eaux nuisibles.
  • Art 527. - Tout propriétaire qui, pour user de son droit d'irrigation, serait obligé d'appuyer les ouvrages d'art de la prise d'eau sur la propriété du riverain opposé, en aura la faculté, moyennant une juste et préalable indemnité.
Les propriétaires des fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu des dispositions qui précèdent. Ils supportent, dans ce cas: 1 ° une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent; 2° les dépenses résultant des modifications que peut rendre nécessaires l'exercice de cette faculté; 3° une part contributive dans l'entretien des travaux communs.
  • Art 528 (Loi du 12 mars 1913). - Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 525, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition sera applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
  • Art 529 (Loi du 12 mars 1913). - Lorsque par des soudages ou des travaux souterrains, un propriétaire fera surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs devront les recevoir; mais ils auront droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
  • Art 530 (Loi du 12 mars 1913). - Sont exceptés des servitudes établies par les articles 526 et 527, ainsi que des aggravations de la servitude d'écoulement prévues par les articles 528 et 529, les maisons, cours, jardins et enclos attenant aux habitations.
  • Art 531 (Loi du 12 mars 1913). - Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté, dans les limites et pour les besoins de son héritage.
Le propriétaire d'une source ne peut en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.
Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'un quartier de la Principauté l'eau qui leur est nécessaire; mais, si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.
  • Art 532. - Celui dont la propriété borde une eau courante, qui n'appartient à personne, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
  • Art 533. - S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.
  • Art 534. - Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
  • Art 535. - Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée à l'article 567 ci-après.

CHAPITRE II


DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI


  • Art 536. - Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou l'utilité des particuliers.
  • Art 537. - Tout ce qui concerne les servitudes établies pour l'utilité publique est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
  • Art 538. - La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
  • Art 539. - Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale. Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, aux cas où il y a lieu à contre mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.

Section 1. - Du mur et du fossé mitoyens

  • Art 540. - Dans la Principauté tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
  • Art 541. - Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné;
Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon, ou des filets et corbeaux de pierre, qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.
  • Art 542. - La réparation et la reconstruction d'un mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Les frais de la démolition et de la reconstruction d'un mur mitoyen, effectués par l'un des copropriétaires doivent rester en entier à sa charge, si le mur, bien que défectueux et trop faible pour supporter les constructions projetées, était suffisant pour sa destination actuelle, sauf l'obligation pour le voisin, si plus tard il veut lui-même appuyer de nouveaux bâtiments sur le mur reconstruit, de payer alors la plus-value résultant de la reconstruction.
  • Art 543. - Cependant, tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions, en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
  • Art 544. - Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, a cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans les mêmes lieux ou y adosser une cheminée.
  • Art 545. - Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et, en outre, l'indemnité de la charge, en raison de l'exhaussement et suivant La valeur.
  • Art 546. - Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.
  • Art 547. - Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté, en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a.
  • Art 548. - Tout propriétaire joignant un mur a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.
  • Art 549. - L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
  • Art 550. - Chacun peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins.
La hauteur de la clôture sera fixée, pour le passé, suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus.
A défaut de conventions contraires, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir deux mètres de hauteur, compris le chaperon, à partir du sol le plus élevé.
  • Art 551 (Abrogé par l'ordonnance loi n° 662 du 23 mai 1959).
  • Art 552. - Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.
  • Art 553. - Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
  • Art 554. - Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
  • Art 555. - Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve;
  • Art 556. - Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.
  • Art 557. - Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante du contraire.
  • Art 558. - Il n'est permis de planter des arbres dans sa propriété qu'en observant les distances suivantes, savoir:
En plaine, on ne peut planter les oliviers, les caroubiers et autres arbres forestiers qu'à deux mètres et demi de la ligne de séparation de la propriété du voisin; les figuiers et roseaux, qu'à trois mètres et demi de la même ligne; les citronniers, orangers et autres arbres fruitiers, qu'à deux mètres de la même ligne.
Et, pour les terrains qui sont en planches, avec murs de soutènement, on ne peut planter qu'à moitié de la distance ci-dessus prescrite; ainsi les oliviers, caroubiers et autres arbres forestiers, ne pourront être plantés qu'à un mètre vingt-cinq centimètres de la base du mur de soutènement de la propriété supérieure, ou du haut du mur de la propriété inférieure, et ainsi de suite.
En aucun cas, on ne pourra forcer le voisin à couper les branches qui débordent sa propriété. Seulement chacun pourra couper, dans son terrain, les racines des arbres de ses voisins; mais, pour les branches qui débordent sur la propriété d'autrui, on ne pourra s'introduire sur la propriété du voisin pour recueillir les fruits de ces branches, sans en avoir prévenu le voisin.

Section II. - De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions

  • Art 559. - Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisances près d'un mur séparatif, mitoyen ou non;
Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau;
Y adosser une étable, ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives;
Est obligé de laisser la distance d'un mètre entre le mur et le nouvel ouvrage, ou de faire un contre-mur d'un demi-mètre d'épaisseur, pour éviter de nuire au voisin.
Cependant, à l'égard des fours publics, fourneaux, forges et autres établissements de cette nature, nul ne pourra les construire, même avec les précautions ci-dessus, sans en avoir obtenu la permission du gouvernement.

Section III. - Des vues sur la propriété de son voisin

  • Art 560. - L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
  • Art 561. - Le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.
  • Art 562. - Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à deux mètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est au rez-de-chaussée, et à un mètre quatre-vingt-dix centimètres au-dessus du plancher, pour les étages supérieurs.
  • Art 563. - On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a un mètre quatre-vingt dix centimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
  • Art 564. - On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage s'il n'y a soixante centimètres de distance.
  • Art 565. - La distance, dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait; et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.
Toutefois ces distances ne sont pas observées au bord des voies publiques, lors même que les maisons y sont précédées d'un petit jardin.

Section IV. - De l'égout des toits

  • Art 566. - Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique. Il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

Section V. - Du droit de passage

  • Art 567. - Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
  • Art 568. - Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
  • Art 569. - Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
  • Art 570. - L'action en indemnité dans le cas prévu par l'article 567 est prescriptible, et le passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.

CHAPITRE III


DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME


Section 1. - Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens

  • Art 571. - Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient, d'ailleurs, rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par les titres qui les constituent; à défaut de titre, par les règles ci-après.

  • Art 572. - Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments ou pour celui des fonds de terre. Celles de la première espèce s'appellent urbaines, que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.
Celles de la seconde espèce se nomment rurales.
  • Art 573. - Les servitudes sont continues ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme; telles sont: les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées; tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
  • Art 574. - Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signes extérieurs de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.

Section II. - Comment s'établissent les servitudes.

  • Art 575. - Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.
  • Art 576. - Les servitudes continues, non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession.
  • Art 577. - La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
  • Art 578. - Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
  • Art 579. - Si le propriétaire de deux héritages, entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
  • Art 580. - Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi.
  • Art 581. - Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.

Section III. - Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due

  • Art 582. - Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
  • Art 583. - Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
  • Art 584. - Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
  • Art 585. - Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
  • Art 586 (Loi du 12 mars 1913). - Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

Section IV. - Comment s'éteignent les servitude s?

  • Art 587. - Les servitudes cessent, lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
  • Art 588. - Elles revivent si les choses sont établies de manière qu'on puisse en user, à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude.
  • Art 589. - Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
  • Art 590. - La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
  • Art 591. - Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.
  • Art 592. - Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même et de la même manière.
  • Art 593. - Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.
  • Art 594. - Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.

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